Code pénal

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Naviguer dans le sommaire du code

Article 223-4

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.


Retourner en haut de la page