Code pénal

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Article 222-38

Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/1996Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 1996

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 355 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le fait de faciliter, par tout moyen frauduleux, la justification mensongère de l'origine des ressources ou des biens de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter sciemment son concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une telle infraction est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.