Code pénal

En vigueur depuis le 19/05/2011En vigueur depuis le 19 mai 2011

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Article 222-20

Version en vigueur du 11/07/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 6 () JORF 11 juillet 2000

Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.