Article 222-15
Version en vigueur depuis le 07 mars 2007
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 () JORF 7 mars 2007
L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.