Code pénal

En vigueur depuis le 01/06/2011En vigueur depuis le 01 juin 2011

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Article 214-4

Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.