Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 133-16

Version en vigueur du 01/03/1994 au 18/06/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 18 juin 1998

La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.