Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 132-61

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-60.