Code pénal

En vigueur depuis le 24/03/2020En vigueur depuis le 24 mars 2020

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Article 132-49

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/10/2014Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2014

La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu'une fois.

La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.