Code pénal

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Article 132-24

Version en vigueur du 13/12/2005 au 07/03/2007Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 07 mars 2007

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.