Code pénal

En vigueur depuis le 21/05/2016En vigueur depuis le 21 mai 2016

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Article 132-20-1

Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7

Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction.