Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 131-46

Version en vigueur du 23/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 01 mars 1994

La décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale comporte la désignation d'un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission. La mission de surveillance et les pouvoirs d'investigation du mandataire sont déterminés par la loi qui institue et réprime l'infraction. Tous les six mois, au moins, le mandataire de justice rend compte au juge de l'application des peines de l'accomplissement de sa mission.

Au vu de ce compte rendu, le juge de l'application des peines peut saisir la juridiction qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire. Celle-ci peut alors soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement.