Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 131-33

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

La peine de fermeture d'un établissement emporte l'interdiction d'exercer dans celui-ci l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.