Code pénal

En vigueur depuis le 07/03/2007En vigueur depuis le 07 mars 2007

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Article 131-10

Version en vigueur du 01/03/1994 au 18/06/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 18 juin 1998

Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, immobilisation ou confiscation d'un objet, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.