Décret n°2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

En vigueur du 19/09/2007 au 01/01/2013En vigueur du 19 septembre 2007 au 01 janvier 2013

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Article 10

Version en vigueur du 19/09/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 19 septembre 2007 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)

Pour chaque avancement d'échelon, la réduction ou la majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations partielles n'ayant pas encore donné lieu à avancement.

Les fonctionnaires ne conservent, en cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.