Article 44
A la date d'effet du présent décret, les receveurs principaux de 2e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE | NOUVELLE SITUATION | ||
Echelons | Classe | Echelons | Ancienneté d'échelon |
Comptant au moins 3 ans d'ancienneté dans le 2e échelon | 1er | Ancienneté acquise conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | |
2e | |||
2e | 3e | 3e | Ancienneté acquise conservée. |
1er | 3e | 3e | Sans ancienneté. |
Pour les receveurs principaux reclassés dans la 2e classe d'inspecteur régional, les services accomplis dans le grade de receveur principal de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'inspecteur régional dans la limite de trois ans.