Article 16
Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés en application du 3° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination et classés en application des dispositions du chapitre III.
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Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés en application du 3° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination et classés en application des dispositions du chapitre III.
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