Décret n°2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

En vigueur depuis le 15/02/2005En vigueur depuis le 15 février 2005

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Article 30

Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions prévues à l'article 11, les agents mentionnés au V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur au dernier échelon du corps auquel accèdent les intéressés.