L'article 1441-1 est applicable au ministère public dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991.
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L'article 1441-1 est applicable au ministère public dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991.
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