Article 1425-2
Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
La demande est portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défendeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu d'exécution de l'obligation.