Code de procédure civile

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Article 1415

Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 septembre 2003

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ou devant le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.

Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.