Code de procédure civile

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Article 1406

Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 septembre 2003

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le président du tribunal de commerce dans les limites de la compétence d'attribution de ce dernier tribunal.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence.