Code de procédure civile

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Article 1281-1

Version en vigueur du 23/08/1996 au 01/01/2007Version en vigueur du 23 août 1996 au 01 janvier 2007

Création Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996

S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.

La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.