Code de procédure civile

En vigueur depuis le 27/12/2009En vigueur depuis le 27 décembre 2009

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Article 1251

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

A l'audience, le juge entend, s'il l'estime opportun, le requérant et la personne à protéger.

Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.