Code de procédure civile

En vigueur depuis le 11/09/2008En vigueur depuis le 11 septembre 2008

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Article 1210-3

Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/08/2008Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 août 2008

Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 7 () JORF 19 septembre 1999

Lorsque l'administrateur ad hoc est choisi parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale, sa rémunération est celle fixée au 3° de l'article R. 216 du même code.

Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc.