Article 1208
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 14 JORF 25 juillet 1987
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Le tribunal entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur s'il l'estime opportun.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.