Code de procédure civile

En vigueur depuis le 07/04/2013En vigueur depuis le 07 avril 2013

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Article 1165

Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation.

L'acte prévu à l'article 348-3 du code civil mentionne que cette information a été donnée.