Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 1100

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner par ordonnance sa décision jusqu'à présentation d'une convention modifiée.

L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.