Code de procédure civile

En vigueur depuis le 23/01/2012En vigueur depuis le 23 janvier 2012

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Article 1056-1

Version en vigueur du 01/03/2005 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 mars 2005 au 11 mai 2007

Création Décret n°2005-170 du 23 février 2005 - art. 5 () JORF 25 février 2005 en vigueur le 1er mars 2005

Le procureur de la République territorialement compétent pour se prononcer, en application de l'article 170-1 du code civil, sur la transcription d'un acte de mariage célébré à l'étranger est le procureur du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

Lorsque l'acte de mariage a été transcrit sur les registres consulaires français, il est également compétent pour poursuivre l'annulation du mariage célébré à l'étranger, même lorsqu'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription dans les conditions prévues à l'article 170-1 du code civil.