Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 966

Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.