Article 945-1
Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 35 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.