Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 913

Version en vigueur du 30/07/1976 au 01/01/2011Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 01 janvier 2011

Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 8 JORF 30 juillet 1976

Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.

Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués.

Les avocats sont entendus sur leur demande.