Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 851

Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

Le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.