Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 840

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1999

Le juge s'efforce de concilier les parties.

La tentative de conciliation peut avoir lieu dans le cabinet du juge.