Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 762

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.