Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 750

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 1994

La demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.