Code de procédure civile

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Article 716

Version en vigueur depuis le 17/08/1982Version en vigueur depuis le 17 août 1982

Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.