Article 28-1
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006
Un recours peut être exercé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le procureur général et par le président du conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action disciplinaire. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.