Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 02 mai 1986

Naviguer dans le sommaire du code

Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.


Retourner en haut de la page