Code de procédure civile

En vigueur depuis le 12/11/2015En vigueur depuis le 12 novembre 2015

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Article 577

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.