Code de procédure civile

En vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2020En vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020

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Article 526

Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 24 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.