Article 526
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 24 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.