Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 500

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.


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