Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 472

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 octobre 2026

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.