Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/03/1999En vigueur depuis le 01 mars 1999

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Article 455

Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 octobre 2026

Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 11 () JORF 30 décembre 1998 rectificatif JORF 13 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.