Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/03/1999En vigueur depuis le 01 mars 1999

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Article 455

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1999

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé.

Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.