Code de procédure civile

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Article 447

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.