Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/03/1999En vigueur depuis le 01 mars 1999

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Article 377

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1999

En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer ou qui radie l'affaire.