Code de procédure civile

En vigueur depuis le 25/07/2019En vigueur depuis le 25 juillet 2019

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Article 370

Version en vigueur du 01/01/1976 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 25 juillet 2019

A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

- la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ;

- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.