Code de procédure civile

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Article 317

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.

Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.