Code de procédure civile

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Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 233

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.


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