Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 218

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.